S'abonner à un flux RSS
 

Protections pour réduire les aléas d’inondation : vue globale (HU)

De Wikhydro

Logo eurydice.jpgLogo OFB soutien financier.png

Traduction anglaise : Protections to reduce flood hazards : overview

Dernière mise à jour : 10/08/2026

Au sein du Dictionnaire encyclopédique de l’Hydrologie urbaine (DEHUA) de Wikhydro, dans la catégorie Risques d’inondation et autres risques (HU), on pourra trouver, déjà ou à relativement court terme, 5 sous-catégories consacrées aux grands volets suivants de ce que nous dénommons ici la réduction des risques d’inondation pour couvrir l’ensemble des démarches communément couvertes sous le terme de Prévention des inondations (PI), alors qu’il peut prêter à confusion avec la prévention au sens strict dont le périmètre est délimité ci-dessous. Ces 5 sous-catégories sont :

  • Réduction des risques d’inondation : traitant de ce qui est commun à l’ensemble du domaine ;
  • Connaissance et stratégies sur les risques d'inondation : qui regroupe notamment les articles traitant :
    • des divers aspects de ces connaissances et de leur acquisition,
    • de leur diffusion comme base pour agir et renforcer la conscience de ces risques,
    • des stratégies pour les réduire ;
  • Prévention au sens strict des risques d'inondation : qui regroupe notamment les articles traitant :
    • de la prise en compte de ces risques dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire,
    • de la réduction de la vulnérabilité des personnes, du bâti et des territoires impactés,
    • du relèvement des territoires et des personnes touchés ;
  • Prévision du risque de crue et d'inondation : qui regroupe notamment les articles traitant des démarches et dispositifs mis en œuvre pour prévoir les crues et les inondations et qui est à associer avec la sous-catégorie Gestion de la crise d’inondation et de l’après-crise (à commencer par les retours d’expérience) ;
  • Protections pour réduire les aléas d'inondation qui constitue l'introduction et la base de cette dernière sous-catégorie.

Par "protections pour réduire les aléas d’inondation", nous entendons les dispositifs collectifs et parfois plus individuels :

  • disposés à proximité ou en amont immédiat des secteurs les plus vulnérables des zones inondables exposées au débordement de cours d’eau ou aux submersions marines (ainsi, avec des modalités adaptées, celles exposées au ruissellement direct, en zone urbanisée ou plus rurale) ;
  • agissant sur l’abaissement de la fréquence et de l’intensité de ces aléas (niveaux de submersion et vitesses de l’eau dans les zones inondées, ainsi que, dans certains cas, durées d’inondation), officiellement dénommés "aménagements hydrauliques" .

Ces dispositifs regroupent : les systèmes d’endiguement, les barrages et leurs retenues, les casiers d’inondation, les dérivations partielles des débits en crue et les aménagements de ralentissement dynamique des crues. Chacun de ces dispositifs fait l’objet d’un article apportant des précisions sur son utilisation comme ouvrage ou aménagement ayant pour fonction de réduire les aléas d’inondation.

La restauration des lits des cours d’eau, qui, même si elle a une efficacité notable pour réduire les aléas d’inondation, surtout pour les crues les plus fréquentes, n’est pas traitée dans cette rubrique, car elle concerne aussi leurs fonctionnalités écologiques et géomorphologiques.

Le présent article vise à présenter, globalement et pour ce qui leur est commun, l’ensemble de ces protections : il aborde successivement :

  • l’évolution progressive du cadre juridique et des demandes sociétales, plus ouvertes à une diversification des stratégies et des moyens pour la réduction des risques d’inondation ;
  • les définitions des ouvrages et des systèmes d’endiguement ;
  • les évolutions législatives ou organisationnelles récentes, visant à accélérer, sécuriser et compléter le renforcement des protections existantes ;
  • le contexte organisationnel pour les ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations (barrages et digues, intégrées aux systèmes d’endiguement ou aux autres types d’aménagements comportant des digues) et leur sécurité ;
  • enfin la présentation du contenu des autres articles de la (sous-)catégorie Protections pour réduire les aléas d’inondation, qui couvre des dispositifs plus ou moins éloignés des zones inondables à protéger.

Sommaire

Évolution progressive des demandes sociétales et du cadre juridique, avec plus d'ouvertures à une diversification des stratégies et des moyens pour réduire les risques d’inondation

Nota : Cet article traite plus spécifiquement de la réduction des aléas d'inondation, mais certains des points développés s'intéressent également aux enjeux exposés et à leur vulnérabilité, donc plus généralement au risque d'inondation dans sa globalité.

Évolution des visions stratégiques de la réduction des aléas d’inondation depuis les années 1990

Pour réduire les aléas d’inondation, la dualité entre "simple (mais en fait assez illusoire) mise à l’abri derrière des digues, puis des barrages écrêteurs de crues" et "combinaison de plusieurs ressources, laissant plus de place à l’eau en crue" est plus ancienne qu’on ne le croit souvent. Cette dualité oppose :

  • d’une part, la seule protection :
    • par des digues isolant les zones inondables ou submersibles les plus dommageables vis-à-vis des plus hautes eaux fluviales ou marines,
    • par des barrages placés en amont, atténuant les niveaux maximaux d’eau en crue ;
  • d’autre part, une approche plus diversifiée, combinant :
    • l’amélioration de la connaissance des mécanismes générateurs de ces risques ;
    • la réduction de l’exposition à ceux-ci, en diminuant la vulnérabilité de l’existant et en évitant l’extension de l’urbanisation en zone inondable ;
    • leur prévision et l’organisation des mises à l’abri ;
    • la reconnaissance des limites des protections existantes, leur diversification et l’amélioration de leur robustesse.

La première option a sans doute culminé en France avec le Plan de Colbert en 1680, visant à rendre les digues de la Loire "insubmersibles". Après qu’elles auront été surversées par les 4 grandes crues survenues de 1707 à 1711, cet objectif a été relativisé, par l’adjonction de déchargeoirs et de déversoirs, qui a connu aussi ses déboires mais a pu être affirmée dès le Plan Comoy après les crues de 1846, 1856 et 1866.

Du fait que les territoires le long des cours d’eau, et plus récemment des littoraux, ont été fortement aménagés, le linéaire de digues fluviales en France métropolitaine est aujourd’hui de plus de 7 000 km, et celui des digues maritimes de l’ordre de 1 500 km.

Des efforts juridiques et des progrès techniques ont été réalisés en France pour renforcer la deuxième option : par exemple avec :

Des stratégies plus complètes et équilibrées de réduction des risques d’inondation ont pu s’affirmer :

Maintien d’un investissement important dans les protections réduisant les aléas

On peut cependant observer que, pendant au moins 25 ans, le volet "Protection pour réduire les aléas d’inondation et de submersion" a absorbé une grande partie des crédits mis à disposition pour les Plans Grands Fleuves et les PAPI. Par exemple, pour les seuls PAPI, la figure 1 montre que les actions financées de 2011 à 2018 étaient majoritairement des mesures structurelles de protection contre les inondations (axes 6 et 7). Toutefois, depuis le début des années 2020, un rééquilibrage s’opère progressivement en faveur des autres mesures de réduction des risques.


Figure 1 : Répartition des crédits des PAPI labellisés de 2011 à 2018 par axes ; Source : Barthod et al. (2019), annexe 6, p. 72.

Poursuite de la relativisation de la croyance dans l’efficacité de ces protections

On peut, en parallèle, noter une régression lente, mais nette, des illusions de domination absolue de l’homme sur la nature et ses débordements, qui étaient très présentes jusqu’aux années 1980, voire 1990. Même si ce mouvement reste réversible, il devient plus facile de faire valoir, car beaucoup d’acteurs institutionnels ou techniques partagent davantage ce point de vue, que :

  • une retenue en amont peut, certes, atténuer le niveau d’une crue, mais souvent plus modestement, ou de manière moins complète, qu’espérée au départ ; de plus, elles peuvent aussi présenter des dangers si les barrages ou digues qui les constituent ne sont pas bien surveillés et entretenus ;
  • il est nécessaire de combiner ces ouvrages d’écrêtement des crues avec :
    • la préservation ou l’aménagement des champs d’expansion des crues moyennes ou fortes en amont des zones vulnérables,
    • et d’autres mesures, comme un bon entretien des cours d’eau respectant leur évolution morphologique naturelle et évitant l’accumulation des embâcles, beaucoup plus efficaces, dans la durée notamment, que les travaux d’approfondissement ou d’élargissement des cours d’eau pour abaisser leur niveau d’eau en crue ;
  • les digues, au droit de ces zones vulnérables, apportent, lorsqu’elles sont bien entretenues ou restaurées, une protection pour des crues courantes ou moyennes, mais elles sont aussi sources de danger en cas de crues fortes ou très fortes, même quand elles sont renforcées (voir la figure 2). Par suite d’érosions externes ou internes, ou de surverses, des brèches peuvent s’ouvrir, provoquant des vagues de submersion plus dangereuses que l’inondation à laquelle les digues sont censées soustraire les populations, ce qui nécessite des mesures d’inconstructibilité en arrière (en aval) des digues existantes, ou à construire pour protéger une urbanisation existante, sur des bandes de dissipation d’énergie en cas de rupture de celles-ci.


Figure 2 : Représentation de la rupture de la digue du Val de Tours lors de la crue de la Loire en octobre 1866 ; Source : SLGRI du secteur de Tours (2017), p.12.

Renforcement de la sécurité de ces protections

Compte-tenu de ces dangers, l’accent a été mis, par l’État et les autres maîtres d’ouvrages, les organismes scientifiques et techniques, et les entreprises (bureaux d’études notamment), sur un fort renforcement de la prise en compte de la sécurité des ouvrages existants, celle des barrages dès les années 1960, et celle des digues (ainsi que d’autres ouvrages ou aménagements) plus récemment, depuis le milieu des années 1990.

  • Pour les barrages : les communautés concernées se sont appuyées sur les acquis antérieurs par suite de catastrophes (comme en général dans le domaine de la gestion des risques) observées depuis le début du XXe siècle, dans plusieurs pays, notamment en France après la rupture du barrage de Malpasset dans la nuit du 2 décembre 1959 causant 423 morts (Figure 3). Ces acquis portent sur la connaissance, le diagnostic, le savoir-faire concernant la mise en œuvre, le suivi, l’entretien et la gestion de la sécurité. Le décret du 13/06/1966 a créé le Comité technique permanent des barrages, devenu en 2015 le Comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques.


Figure 3 : Ruines du barrage de Malpasset, destiné à l’irrigation et l’alimentation en eau potable, sur le Reyran, dernier affluent de l’Argens, rompu le 2 décembre 1959 à 21 heures ; crédit photo N. Monié  ; Source : CFBR (2009).
  • Pour les systèmes d’endiguement et les digues des autres ouvrages ou aménagement de protection : les acteurs se sont appuyés sur des initiatives locales convergentes pour construire une organisation nationale concernant la sécurité des ouvrages, inspirée de celle concernant les barrages ; ils ont en particulier bénéficié de la reprise et la généralisation progressive de l’expérience technique accumulée :
    • pour les digues dites fluviales, le long des cours d’eau, sur l’expérience acquise au niveau national et international, par exemple le long :
      • de la Loire, gérées depuis plusieurs siècles jusqu’à très récemment, en tant que digues domaniales par les services de l’Etat, qui ont mobilisé dès le milieu des années 1990 l’expertise du CEMAGREF (devenu INRAE), du bureau d’étude ISL, et du Laboratoire régional des Ponts et Chaussées (LRPC) de Blois, intégré, depuis, au CEREMA ;
      • du Rhône, respectivement gérées par :
        • la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), de la frontière suisse à Avignon en liaison avec les aménagements hydroélectriques ou d’irrigation dans un but de non-aggravation des inondations,
        • et, en aval, dans le delta du fleuve le long du grand Rhône (la branche principale) aval et du petit Rhône, par suite des inondations de janvier 1994, le SIDRHEMER créé en 1996, devenu SYMADREMER en 1997,puis rebaptisé SYMADREM en 1999, et enfin étendu vers le nord jusqu’à Beaucaire après la crue de décembre 2003,
      • de l’Isère, du Drac et de la Romanche après la création du SyMBHI en 2004.
  • pour les digues à la mer, ouvrages de génie maritime :
    • en France, de manière plus centralisée sur le plan technique, par le CETMEF intégré depuis au CEREMA,
    • et à l’étranger, par exemple aux Pays-Bas, de façon centralisée aussi, notamment par suite des ruptures catastrophiques des digues à la mer lors de la tempête de la nuit du 31 janvier 1953 (2 000 morts).

Restructuration des maîtrises d’ouvrage de ces protections, en particulier des systèmes d’endiguement depuis 2014

Les digues en France, étaient gérées, jusqu’au milieu des années 2010, par environ 1 000 gestionnaires de nature très variée, dotés de moyens financiers et humains très hétérogènes. Comme on le verra dans le chapitre suivant, la création de la compétence GeMAPI par la loi MAPTAM adoptée en janvier 2014 a permis de rationaliser assez rapidement la maîtrise d’ouvrage de ces digues en la rapprochant de celle des autres volets de la réduction - ou de la Prévention, au sens large - des risques d’Inondation, ainsi que de la Gestion des Milieux Aquatiques (GeMA). Ce rapprochement a permis de consolider la cohérence de ces divers volets au niveau des intercommunalités, tout en laissant la voie ouverte pour un rôle important des Établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) dans un rôle stratégique à ce niveau géographique, et dans l’organisation de la solidarité entre collectivités maîtres d’ouvrages, avec des délégations possibles et un appui en ingénierie.

La mise en œuvre du décret du 12 mai 2015, faisant suite au décret de 2007, a consolidé la réglementation sur la sécurité des systèmes d’endiguement, sur laquelle peuvent s’appuyer les collectivités assurant la compétence GeMAPI.

Consolidation de la communauté scientifique et technique et de celle des maîtres d’ouvrage

Pour les barrages, le Comité français des grands barrages (CFGB), devenu en 2005 le Comité français des barrages et de leurs retenues (CFBR), avait été créé en 1926 et avait œuvré à la constitution, en 1928, de la Commission internationale des grands barrages (CIGB). Ces deux institutions ont joué un rôle important dans le partage des savoir-faire.

Pour les digues, depuis les années 2010, les gestionnaires et les intervenants techniques bénéficient, pour répondre aux exigences réglementaires, techniques ou organisationnelles :

  • pour les aspects techniques : de l’appui du CFBR et du travail de fond antérieur, déjà évoqué, sur l’entretien, le diagnostic, le renforcement, la réparation des digues existantes ou la conception de nouveaux ouvrages et de la globalité des systèmes d’endiguement, mené par différents maîtres d’ouvrages, des bureaux d’études, des organismes scientifiques et techniques (voir plus loin le paragraphe sur l’historique de la constitution récente d’un corpus technique renouvelé dans ce domaine) ;
  • pour les formations, les échanges ou les représentations nécessaires auprès des instances nationales : de la constitution en 2013 de l’association France-Digues (voir plus loin sa genèse et son rôle), organisant un réseau national de maîtres d’ouvrages et d’organismes d’appui technique, ainsi que du Centre européen pour la prévention des risques d’inondation (CEPRI) ;
  • pour le contrôle de l’application de la réglementation, notamment en matière de sécurité : d’un dispositif de l’État en place depuis le début des années 1970, et largement complété depuis les années 2000.

Ainsi, grâce à une mobilisation et une solidarité forte et efficace des deux communautés, on a pu passer en deux ou trois décennies, suivant les domaines techniques et les territoires, d’une grande dispersion et, assez souvent, d’une relative déshérence, voire d’une méconnaissance, de beaucoup de digues (le concept de systèmes d’endiguement n’était pas encore formalisé), à un dispositif :

  • assez bien structuré pour la gestion de la sécurité, même s’il reste du chemin à parcourir dans sa mise en œuvre et sa proportionnalité ;
  • proposant, grâce à une boîte à outils technique assez complète (y compris pour les digues de cours d’eau montagnards, même si elles méritent un enrichissement à certaines spécificités de leur contexte), des solutions efficaces pour leur renforcement progressif et priorisé, s’appuyant sur la formalisation et à la diffusion des savoir-faire développés en France et dans d’autres pays, et qui continuent d’évoluer, pour les diagnostics, les techniques ou les matériaux de renforcement des ouvrages existants ou de réalisation de nouveaux.

Tout cela a permis que les maîtres d’ouvrages, les techniciens et leurs interlocuteurs s’ouvrent à une plus grande disponibilité pour :

  • la combinaison de la réduction des aléas d’inondation avec les autres volets de la réduction des risques d’inondation, plus orientés, notamment, vers la vulnérabilité des zones inondables et des territoires qui les englobent ;
  • pour la réduction des aléas elle-même, la diversification des types d’ouvrages et d’aménagements, qui, d’ailleurs, intègrent souvent des digues.

Élargissement de la concertation et de la vision de ces ouvrages ou aménagement, diversification de leurs fonctionnalités et de leurs configurations

Les ouvrages de réduction des aléas d’inondation ont souvent suscité des réticences ou des oppositions. Il ne suffit pas, pour les dépasser, d’apporter des garanties sur l’amélioration de leur sécurité. Il faut aussi répondre aux perceptions négatives et aux inconvénients ou aux atteintes qu’ils peuvent générer. Ces ouvrages doivent être adaptés et accompagnés de mesures pour atténuer ou compenser les préjudices qu’ils peuvent occasionner. Ils doivent aussi permettre de générer ou consolider des usages sociaux nouveaux et des milieux naturels de bonne qualité.

Concernant les digues de systèmes d’endiguement fluviaux ou maritimes, ou intégrées dans d’autres types d’aménagements hydrauliques, les relations que la société française entretient avec elles sont à un tournant. La digue, longtemps considérée comme un pur objet technique de défense contre les eaux, est aujourd'hui une notion qui incorpore aussi les usages, la nature (même si elle est nettement artificialisée, en l’occurrence) et le paysage. Une enquête a été réalisée en 2020-2021 sur 7 sites (trois littoraux sur les côtes picarde et normande et quatre fluviaux, le long de la Seine, de la Loire et dans le Marais poitevin) auprès de 828 personnes (Goeldner-Gianella et al., 2025). Cinq scénarios d’évolution des digues à l’avenir ont été proposés aux enquêtés : renforcer les digues, les ouvrir/abaisser, les végétaliser davantage, les aménager davantage, ou ne rien y changer. Le scénario le plus souhaité est celui d’un maintien à l’identique, et celui de la végétalisation des digues le moins refusé ; le renforcement des digues est autant refusé que leur ouverture/abaissement. Le refus du renforcement, qui semble inhabituel jusqu’ici, pourrait traduire une première évolution des représentations de la gestion des digues en France. D’après les auteurs, cela peut montrer que les habitants bénéficiaires des digues sont attachés aux endiguements lorsqu’ils sont bien végétalisés, intégrés au paysage, et à des lieux de loisir. Pour l’heure, combiner l’ouverture ou l’abaissement des digues avec leur végétalisation (ou leurs multifonctionnalités) ne semble pas encore attirer les populations.

En complément, on peut observer que le succès de la vélo-route de la Loire entre Nantes et Nevers et d’autres circulations douces, installées en bonne partie en crête des digues, avec des points de vue panoramiques et des accès adaptés, réduit le sentiment de coupure qu’elles génèrent entre les zones habitées et les cours d’eau ; c’est comparable avec ce qui s’est produit dans la durée dans le cas des lacs de Seine, par exemple sur le lac de Der-Chantecoq, où la régénération des zones naturelles, notamment humides, fait passer au second plan le traumatisme de la destruction de villages, de Chantecoq notamment, au cours des années 1960 et 1970, et la construction des digues. Il semble devoir en être de même, d’après les résultats des concertations ayant accompagné les projets pour d’autres casiers d’inondation, comme celui de Longueil II sur l’Oise et le casier-pilote de la Bassée, sur la Seine. Le savoir-faire pour concevoir et partager ces multifonctionnalités se consolide, même si la mise en évidence, ailleurs, de ces résultats prendra du temps. L’ouverture ou l’abaissement des digues réduiront les risques de ruptures de digues. Mais cela génèrera des écoulements dans le val (hors de la zone protégée, mais peut-être aussi dans celle-ci), plus fréquents (même s’ils seront moins dévastateurs que ceux provenant d’une brèche). Des efforts supplémentaires seront, dans ce cas, nécessaires, pour apporter des garanties sur les mesures qui permettront de limiter leurs dommages potentiels.

Il sera sans doute encore plus difficile d’aboutir à un consensus pour des mesures visant à limiter les effets aggravants sur les niveaux d’eaux et les transports sédimentaires dus à un endiguement existant trop resserré, soit en ménageant :

  • en amont ou en aval, un lit moyen plus large voire un espace de divagation des lits mineur et moyen,
  • ou même, au niveau du rétrécissement lui-même, avec un recul de digue, un espace de divagation des lits mineur et moyen.

Concernant les barrages, casiers d’inondation, zones d’expansion des crues ou zones de transit des surverses de déversoirs de sécurité et autres dérivations partielles des débits en crue, il s’agit de mettre en place de façon concertée :

  • des dispositifs équitables de compensation des dommages ou inconvénients subis, lors des mises en eau, par des personnes, ou des entreprises (en particulier agricoles) ;
  • une ouverture, en sécurité, de ces espaces à la fréquentation par des promeneurs, des sportifs, des passionnés de nature, etc. ;
  • la préservation des continuités biologiques (déplacement des espèces aquatiques) et sédimentaires dans les cours d’eau.

Définitions et contexte réglementaire pour les ouvrages de réduction des aléas d’inondation

Voir notamment (DGALN/DGPR, 2017), (Rat, 2020) et https://www.france-digues.fr/actualites/mieux-comprendre-les-amenagements-hydrauliques-et-les-ouvrages-de-stockage-temporaire/ , article publié sur le site de France-Digues le 28/02/2024.

Ouvrages de Protection contre les Inondations (OPI)

Ils regroupent les ouvrages réduisant les aléas d’inondations (niveau de submersion, la vitesse d’écoulement et dans certains cas, la durée) du fait de débordements de cours d’eau ou de submersions marines. Ils comprennent (Voir le lien : https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/des-ouvrages-hydrauliques-de-protection-contre-les-a4749.html) :

  • des systèmes d’endiguement qui, tant que leurs limites (correspondant au niveau de protection) ne sont pas atteintes, contiennent l’eau en dehors des zones définies comme protégées, du fait de l’importance des enjeux y existant,
  • et des aménagements hydrauliques qui permettent de stocker une partie de l’eau s’écoulant lors des pointes de crues.

Ces ouvrages de réduction des aléas bénéficient, depuis les années 1960, pour les barrages, et depuis les années 1990, pour les systèmes d’endiguement ainsi que, dans la mesure où ils incluent des digues, les casiers d’inondations, les dispositifs de déviation partielle des débits en crue et les aménagements de ralentissement dynamique ou des crues :

  • d’un encadrement juridique pour stimuler les évolutions nécessaires de leur maîtrise d’ouvrage et pour garantir autant que possible la sécurité de leur tenue,
  • d’évolutions techniques importantes, apportées par la communauté scientifique et technique déjà évoquée.

Système d’endiguement (SE)

Le concept novateur de système d’endiguement est défini dans l’article R. 562-13 du Code de l’Environnement, créé par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 et modifié par le décret n° 2019-119 du 12 mai 2019 puis le décret n°2025-804 du 11 août 2025.

Cette introduction assez récente du concept de système d’endiguement permet de dépasser les limites de celui de digue en prenant en compte l’ensemble des éléments qui le composent et qui l’environnent et de donner la place qui lui revient à la fonction qu’elles assurent ainsi qu’à ses limites, en affirmant la notion de niveau de protection.

L’article R. 562-13 du Code de l’Environnement stipule qu’un système d'endiguement :

  • est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 (la collectivité assurant la compétence de Gestion des milieux aquatiques et de prévention des (risques d’)inondations - GeMAPI - ou ayant reçu par celle-ci mandat pour cela), en fonction du niveau de protection des personnes et des biens (Voir ci-dessous) ;
  • se compose d'une ou plusieurs digue(s) (éventuellement disposées en plusieurs rangs), ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que des stations de pompage, des vannes ou des déversoirs de sécurité ; n’y sont pas inclus les éléments naturels (voir plus loin).

Un système d’endiguement (SE) doit donc :

  • soustraire de l’inondation tout ou partie (la zone protégée) d’une zone inondable ou submersible d’un seul tenant jusqu’à un certain niveau d’aléa (le niveau de protection) ;
  • lorsque ce niveau de protection sera dépassé, en tout cas lorsque l’inondation ou la submersion marine se produira, celle-ci aura été retardée, et la mise en évidence de ce seuil aura permis, à son approche, le plus souvent, de déclencher les mesures d’alerte et de secours nécessaires ;
  • et, aussi, canaliser le flux d’eau vers une zone non protégée pour éviter l’inondation dans la zone protégée, par exemple dans le cas d’une mise en fonctionnement d’un déversoir de sécurité.

Les systèmes d’endiguement sont répartis en 3 classes en fonction du nombre de personnes se trouvant dans la zone protégée (figure 4) :

  • Classe A : > 30 000 personnes en zone protégée,
  • Classe B : de 3 000 et 30 000 personnes en zone protégée,
  • Classe C :
    • ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,
    • et, pour les autres systèmes d'endiguement, une population entre 30 et 3 000 personnes.


Figure 4 : Les 12 systèmes d’endiguement de classe A et B (protégeant plus de 230 000 personnes) et les 25 systèmes d’endiguement de classe C autorisés au 31 décembre 2024 en Île-de-France ; Source : DRIEAT Île-de-France

La zone protégée est, comme indiqué dans l’article R 214-116 du Code de l’environnement, la zone qui, en l’absence du système d’endiguement désigné, serait inondée par le niveau d’eau en crue ou le niveau marin à la côte, et qui, grâce au système d’endiguement défini pour le niveau de protection retenu, ne le sera très probablement pas jusqu’à ce que ce niveau de protection soit atteint. La définition de cette zone protégée, sous forme cartographique (au 1/25 000 ou plus précise), comme stipulé dans l’article, est un élément central pour déterminer les caractéristiques du système d’endiguement.

Le niveau de protection des personnes et des biens (y compris environnementaux) d’une zone protégée est défini réglementairement par l’article R 214-119-1 du Code de l’Environnement comme étant déterminé par la hauteur d’eau maximale (du cours d’eau ou du niveau marin) peut atteindre sans que cette zone protégée ne soit inondée, par débordement, contournement ou rupture des ouvrages du système d’endiguement. Il y est aussi précisé que, lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, on peut déterminer plusieurs niveaux de protection, chacun étant associé à une partie de cette zone. Ce niveau de protection est justifié dans l’Étude De Danger (EDD) spécifique prévue, pour la totalité des ouvrages composant le SE, dans l’article R 214-116 du Code de l’Environnement, en partie III. Déterminer un niveau de protection par un ouvrage nécessite ainsi d’appréhender le comportement et la stabilité de l’ouvrage, en fonction de scénarios de crue (décennale, centennale, etc.).

Ce niveau de protection est déterminé par la définition de trois niveaux établis à partir du diagnostic de l’ouvrage (voir Figure 5) :

  • le niveau de sûreté (ou, plutôt, de sécurité) d’un ouvrage, qui correspond au niveau d’eau (marin ou dans le cours d’eau) à partir duquel des entrées d’eau par brèche doivent être considérées : en deçà de ce niveau, la probabilité résiduelle de rupture est évaluée comme n’étant plus inférieure à 5 % (elle est alors considérée comme non négligeable) ;
  • le niveau de danger d’un ouvrage, qui correspond au niveau d’eau à partir duquel la probabilité de défaillance du système d’endiguement est considérée comme très élevée ou certaine pour l’un des différents modes de rupture auxquels il est potentiellement exposé, il est égal à une probabilité de brèche de 50 %, et il sera, aussi, utile pour la gestion de crise ;
  • le niveau de submersion ou de protection "apparent" correspond au niveau d’eau des premières surverses par-dessus les digues en faisant abstraction des risques de défaillance avant qu’elles ne se produisent : il s’agit en général, en tout cas pour les digues en terre, les plus répandues, d’un niveau apportant une fausse impression de protection.


Figure 5 : Les différents niveaux caractéristiques d’un segment de digue ; Source : Cerema et al. (2018).

Pour en savoir plus : CEREMA et al. (2018), Tourment et Beullac (2019) et Rat (2020).

Les déversoirs de sécurité, pouvant équiper des systèmes d’endiguement de zones protégées contre des débordement de cours d’eau permettent d’éviter de dépasser les niveaux de protection et surtout la formation de brèches (le danger le plus grave), en envoyant une part des écoulements en pointe de crue vers des chenaux ou des zones de stockage transitoire en zone inondable, autant que possible hors zone protégée ; voir Wikibardig:Les déversoirs de protection des systèmes de digues ; Les déversoirs de protection des systèmes de digues et Degoutte (2012) en p. 23.

Les digues de défense contre les inondations ou les submersions marines sont des ouvrages linéaires, en surélévation par rapport au terrain naturel, faisant partie du système d’endiguement. Voir Site de France-Digues, 2026 ou "Digue de protection contre les inondations" et figure 5.


Figure 6 : Exemples de digues, à droite sur la Dives en 2019 à l’aval de Cabourg dans le Calvados, et à gauche sur la Marne, à Saint-Maur-des-Fossés, en cours de réparation par le conseil départemental du Val-de-Marne en 2025  ; Crédit photo Catherine Carré.

Une digue est différente d’une berge ou d’une protection de berge, mais cette dernière peut contribuer à la protection de la digue et/ou de sa fondation (voir Risberme (HU)).

Les digues peuvent être organisées en plusieurs rangs, par exemple pour mobiliser différentes zones d'expansion de crues et permettre leur mise en eau progressive, ou pour permettre plus de sécurité vis-à-vis des eaux surversées par les déversoirs de sécurité des digues de 1er rang.

Pour les systèmes d’endiguement contre les submersions marines :

  • les digues constituent essentiellement un obstacle aux intrusions d’eau marine dans les terres ; certaines ont également une fonction de tenue du trait de côte ; elles ont aussi servi, dans le passé, à gagner du territoire sur la mer ;
  • les épis ou brise-lames visent à réduire les surcotes dues à la houle, aux vagues, au vent et à d’autres effets côtiers.

Autres types de digues :

Des digues peuvent aussi être présentes dans les aménagements de réduction des aléas d’inondation (retenues par barrages - en bordures latérales de celles-ci - ; casiers d’inondation ; dérivations partielles en crue ; dispositifs de ralentissement dynamique des crues).

On peut, par ailleurs, noter que deux types d’ouvrages, couramment dénommés "digues", sont réglementairement assimilés à des barrages car, comme très souvent ces derniers, elles sont toujours en eau, sauf chômage de l’ouvrage. C'est le cas :

  • des digues de barrages, ou d’étangs ou d’autres plans d’eau, comme les retenues collinaires pour l’irrigation ;
  • des digues de canaux ou de rivière canalisée, pour l’hydro-électricité, la navigation ou l’irrigation.

Le cas des digues portuaires est traité dans un autre cadre, relevant du Code des Transports.

Les remblais multifonctionnels formant digues (par exemple ceux qui supportent des voies ferroviaires ou routières) ont d’abord d’autres fonctions (mettre hors d’eau ces voies, ou atténuer les pentes de leur profil en long). Mais ils peuvent contribuer à la défense de la zone protégée contre les inondations fluviales et/ou les submersions marines, et ils font l’objet de l’article L.566-12-1 du Code de l’Environnement qui stipule qu’ils devront faire l’objet d’une convention de superposition de gestion, fixant une mise à disposition pour les personnes publiques, et une servitude d’utilité publique pour les ouvrages privés - Voir aussi le Guide (CEPRI, 2017) -.

Les éléments naturels (par exemple : les cordons de sédiments déposés en rive des cours d’eau, les tertres ou éperons rocheux, ou les cordons dunaires), dont l’altitude est plus élevée que celle des zones inondables, et sur lesquels s’appuient les ouvrages, ne sont pas inclus dans un système d’endiguement, même s’ils peuvent jouer un rôle pour la protection contre l’inondation ou la submersion. Ces éléments naturels ne seront pas pris en compte intrinsèquement (car le gestionnaire n’en est pas responsable) dans l’étude de dangers (EDD) du système d’endiguement qui devra néanmoins évaluer leur influence sur la dégradation potentielle du niveau de protection global, en le réajustant si c’est justifié.

Aménagements hydrauliques (AH)

Au sens de l’article R. 562-18 du Code de l’Environnement, ils "sont constitués par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 du CE ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes."

Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 du CE, et ceci sans préjudice des fonctions qui leur sont propres.

Quatre types d’aménagements hydrauliques y sont distingués :

Lorsque ces aménagements sont multifonctionnels, ils peuvent assurer aussi :

  • une production hydroélectrique ;
  • un soutien d’étiage concernant : l’alimentation en eau potable, la dilution des rejets urbains ou des rejets d’eau de refroidissement des centrales nucléaires, la garantie de navigation, l’irrigation ;
  • le renforcement de la biodiversité ;
  • ou au niveau de l’aménagement, des usages de loisir, ainsi que la qualité des milieux aquatiques.

Ils amortissent les crues en amont des zones inondables les plus vulnérables, par stockage des pointes de crues ou décalage de celles d’un cours d’eau et d’un ou plusieurs de ses affluents à l’amont de leurs confluences. Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, et ceci sans préjudice des fonctions qui leur sont propres.

Une présentation globale en est faite aussi sur le site de France-Digues.

Contexte juridique de ces ouvrages

Pour en savoir plus : DGPR (2026) et https://www.france-digues.fr/les-digues/le-cadre-reglementaire-et-legislatif/.

Les principaux textes législatifs et réglementaires encadrant, avec une portée générale, les autorisations ou déclarations (pour des impacts plus faibles) des ouvrages de réduction des aléas d’inondation, et les travaux de restauration du lit des cours d’eau, à accorder par le Préfet de département ou à lui adresser, sont :

  • les articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement (CE, partie législative), encadrant ces autorisations ou déclarations, nécessaires pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), qui présentent des dangers pour la sécurité publique, notamment les risques d’inondation, ou entraînent des modifications du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, ou des altérations de la qualité des milieux aquatiques ;
  • l’article R214-1 du CE (partie réglementaire) du même code, notamment, dans son titre III concernant "les Impacts des aménagements et ouvrages visant la réduction des aléas d’inondation sur le milieu aquatique ou la sécurité publique", pour les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du CE portant les numéros :
    • 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, pour certains aménagements relevant de dérivations des écoulements en crue, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 (renforcement des berges), ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau,
    • 3.2.5.0. Barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R214-112 (pour les autorisations),
    • 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions marines : les systèmes d'endiguement au sens de l'article R562-13 (pour les autorisations), et, de même, les aménagements hydrauliques au sens de l'article R562-18 ;
  • le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, cité plus précisément plus loin.

Les textes plus spécifiques sont :

  • les articles suivants du code de l’Environnement (partie réglementaire) :
    • R. 214-112 du CE, pour la classification des barrages de retenue et ouvrages assimilés (par exemple les digues de canaux) ;
    • R. 214-113 du CE, pour les systèmes d’endiguement ;
  • l’arrêté ministériel du 09 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
  • les principaux textes complémentaires relatifs à la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques sont, après l’arrêté ministériel du 12 juin 2008 (qui définit une première version du plan de l’étude de dangers, et de son contenu) et l’arrêté ministériel du 7 avril 2017 (précisant le plan de l’étude de dangers (EDD) des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir ou d’atténuer les inondations et les submersions) :
  • pour les Plans Particuliers d’Intervention (PPI), qui constituent un volet des Plans ORSEC départementaux concernant les ouvrages ou installations les plus dangereuses (dans notre domaine : les barrages d’un volume de plus de 15 millions de m3 à la cote normale, et d’une hauteur de plus de 20 m), les articles R 741-18 et suivants du Code de la Sécurité intérieure, relatifs aux PPI concernant certains ouvrages hydrauliques ;
  • l’arrêté ministériel du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés, et, pour les ouvrages hydroélectriques concédés assurant aussi une fonction d’écrêtement des crues, par le Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique, qui définissent les documents et démarches cités dans le § suivant.

Documents à produire et tenir à jour par les gestionnaires (propriétaires ou concessionnaires) des ouvrages hydrauliques de protection

Les documents et démarches suivantes concernant les ouvrages hydrauliques sont obligatoires, de façon déclinée suivant leur classement :

  • le dossier technique (de l’ouvrage), qui est un fonds documentaire créé et alimenté de façon continue, notamment à l’occasion des diverses études et travaux ;
  • le document d’organisation, qui décrit :
    • l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance,
    • les consignes de surveillance,
    • les consignes d’exploitation en période de crue, de catastrophes naturelles ou de pandémie ;
  • le registre, qui peut être assimilé à une main courante ; on y décrit l’ensemble des informations relatives, par exemple, aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et ses dispositifs d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles ;
  • le rapport de surveillance périodique, qui répertorie les visites réalisées sur les ouvrages, notamment les visites techniques approfondies (VTA) et les « vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité » (la fréquence de réalisation de ces rapports dépend de la classe de l’ouvrage : A : 3 ans, B : 5 ans et C : 6 ans maximum) ;
  • les visites techniques approfondies (VTA) sont des visites régulières de la digue et des ouvrages constitutifs ou complémentaires, à pied et par drones pour repérer des désordres ou surveiller l’évolution des anomalies ;
  • l’étude de dangers (EDD), présentée plus haut à la fin du chapitre consacré aux définitions ;
  • les rapports d’auscultation des barrages, qui résultent d’auscultations (piézométriques ou de sondage de structure, etc.) nécessaires pour suivre leur évolution à plus ou moins long terme ;
  • la déclaration des ouvrages au guichet unique géré par l’INERIS : ces ouvrages hydrauliques étant des ouvrages sensibles pour la sécurité, doivent être déclarés au sein du guichet unique qui y est affecté, sur la plateforme INERIS (réseaux et canalisations) ;
  • les Déclaration de Travaux (DT) ou les Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) réalisés ou prévus à proximité des linéaires de systèmes d’endiguement saisis dans le Guichet unique par le gestionnaire, doivent aussi y être aussi signalés, ce qui entraîne l’obligation en retour pour ce gestionnaire de donner, via cette interface, ses consignes ou réserves (Voir Note d’accompagnement de France Digues).

Sécurité des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques

Choix du terme de sécurité

En français, le mot "sécurité" est assez proche de "sûreté", au point qu’on regroupe parfois leurs contenus dans l’expression "sécurité au sens large". Une distinction est cependant faite : (Voir : https://www.fiducial-securite.fr/blog/quelle-est-la-difference-entre-surete-et-securite et https://www.ege.fr/infoguerre/quelle-est-la-difference-entre-la-surete-et-la-securite):

  • la sécurité vise à la prévention et à la gestion des risques naturels ou accidentels consécutifs à des événements non intentionnels,
  • la sûreté concerne la prévention des risques intentionnels malveillants d’origine humaine vis-à-vis des personnes, des biens ou des institutions.

Il est à noter par ailleurs deux éléments qui peuvent générer de la confusion :

  • en anglais "security" correspond à "sûreté", telle que définie ci-dessus, et "safety" à "sécurité",
  • et que, dans certains secteurs professionnels, comme la sécurité nucléaire ou le spatial, le terme sûreté traite des risques non intentionnels.

Études de danger des ouvrages hydrauliques (EDD)

Elles sont les héritières des démarches antérieures, engagées notamment pour la sécurité des barrages, avec :

  • l’examen par le Comité technique permanent des barrages (CTPB), créé en 1966 (Voir plus haut), de tous les projets de création ou de confortement de grands barrages ;
  • le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques [CTPBOH, remplaçant le CTPB], qui modifie et complète le code de l'environnement, en ce qui concerne notamment :
    • le classement de ces ouvrages, qu’ils soient autorisés, déclarés ou concédés,
    • les études de danger,
    • l’encadrement des travaux,
    • la surveillance des ouvrages.

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, et le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 puis le décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 qui l’ont ajusté, ont modifié les articles R 214-115 à R 214-117 du Code de l’environnement. Ces articles encadrent ces Études de danger (EDD) pour les barrages de classe A et B, ainsi que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du Code de l’environnement, quelle que soit leur classe, les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du Code de l’environnement.

Ces EDD doivent, pour assurer la sécurité des zones riveraines :

  • analyser les risques d’inondation en situation de fonctionnement normal et en cas de défaillances potentielles, internes ou externes aux ouvrages ou aménagements,
  • évaluer les performances et les limites de ceux-ci, dans leur état actuel et après les renforcements prévus, en les étayant par des connaissances objectives concernant leurs composants et leur environnement immédiat ou plus éloigné, concerné par les causes ou les conséquences des accidents potentiels, dont elle prend en compte, selon une méthodologie explicite, la probabilité de survenue, ainsi que l’intensité des aléas et des dommages générés.

Elles présentent également les mesures techniques et organisationnelles de maîtrise des risques prises ou à prendre à court ou moyen terme (10 ans maximum). Elles s’inscrivent dans une démarche fondée sur le principe d’une amélioration continue du niveau de sécurité des installations, instruite aussi par le retour d’expérience d’ouvrages de même type et les évolutions des connaissances.

L’article R 214-116 du Code de l’environnement stipule que ces Études de danger doivent être réalisées par des organismes agréés à l’initiative et aux frais des organismes gestionnaires des ouvrages et aménagements et, comme il y est prévu, leur contenu est précisé dans :

Les EDD doivent être réalisées par un organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, agréé conformément à l’arrêté ministériel du 15 novembre 2017 (modifiant l’arrêté ministériel du 18 février 2010), qui définit les conditions et les 7 catégories d’agréments suivant les classes d’ouvrages et les types d’études. Ces agréments sont attribués par arrêté ministériel pris par le ministère chargé de l’environnement. Une liste des organismes agréés est mise à jour assez régulièrement (pour tous les types d’agrément ou seulement une partie) ; puis elle est transmise aux Préfets de département qui la portent à connaissance des maires concernés. La liste des agréments en cours de validité disponible en mai 2026 est disponible via https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2025_12_22 liste agrements en cours de validite.pdf

L’arrêté ministériel du 30 septembre 2019 (consolidant celui du 7 avril 2017) a, entre autres, adapté l’encadrement de ces études de danger pour des contextes particuliers (digues de cours d'eau torrentiels, ou en zones de confluences, ou en estuaires, etc.), où il s’avère difficile de démontrer par les mesures et le calcul que le risque résiduel de rupture pour l’évènement de référence est inférieur ou égal à 5%.

Le document (CFBR, 2020) fait le point, à cette date, sur les pratiques françaises de l’analyse des risques et de l’évaluation de la sécurité des barrages.

Classes de systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques associés, les obligations correspondantes

Un système d’endiguement est classé en fonction du nombre de personnes pouvant, au maximum, se trouver dans la zone protégée, selon 3 classes de population, comme indiqué plus haut, dans le § "Système d’endiguement (SE)".

Les obligations associées à ces classes portent essentiellement sur la tenue régulière ou la périodicité d’actualisation des document et démarches, notamment : les Dossiers d’ouvrages et les registres, les Rapports de surveillance périodique, les Visites Techniques Approfondies entre deux Rapports de surveillance périodique ou en cas d’Évènement Important pour la Sécurité Hydraulique (EISH).

Voir en complément l'article Protections pour réduire les aléas d’inondation : les systèmes d’endiguement et leurs compléments (HU).

Classes de barrages et obligation correspondantes

Les articles R214-112 à R214-114 du code de l'environnement définissent trois classes de barrages au titre de la sécurité, principalement en fonction de deux paramètres géométriques :

  • la hauteur $ H $ de l'ouvrage, exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;
  • le volume, $ V $, exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Ces deux paramètres permettent notamment de calculer le paramètre $ K $ = $ H^2.V^{0,5} $.

Les 3 classes (figure 7) sont les suivantes :

  • les barrage de classe A, dont la hauteur $ H $ ≥ 20 m et le paramètre $ K $ ≥ 1 500,
  • les barrages de classe B, dont la hauteur $ H $ ≥ 10 m, et le paramètre $ K $ ≥ 200,
  • les barrages de classe C, dont la hauteur $ H $ ≥ 5 m et le paramètre $ K $ ≥ 20.

Nota : Les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 2 m et dont le volume $ V $ ≥ 50 000 m3, sont également classés en C dès lors qu'il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage à moins de 400 m.

Les autres barrages sont considérés comme non classés au sens du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; par ailleurs, le classement peut être ajusté par une décision préfectorale au cas où les enjeux sur le plan de la sécurité le justifient.


Figure 7 : Classification des barrages ; Source : site du CFBR

Les obligations associées à ces classes portent essentiellement sur la tenue régulière ou la périodicité d’actualisation des document et démarches, notamment : les Etudes De Danger (EDD), les Rapports de surveillance, les visites techniques approfondie (VTA) dans l’intervalle entre deux Rapports de surveillance, ainsi qu’après tout évènement ou évolution déclarés en application de l’Article R. 214-125 du code de l'environnement, les Rapport d’auscultation.

Organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Voir notamment l’article (DGPR, 2026), dans la partie "Comment est assurée la sécurité des barrages ?"

Les propriétaires ou concessionnaires des ouvrages ont la responsabilité de la sécurité des ouvrages hydrauliques (barrages et systèmes d’endiguement de protection contre les inondations fluviales ou torrentielles et les submersions marines). Celle-ci comprend le respect des obligations fixées par l’État.

Les bureaux d’études agréés sur lesquels les responsables d’ouvrages doivent s’appuyer pour certains actes techniques, notamment la réalisation des Études de Danger, sont encadrés et répertoriés conformément aux articles R. 214-119 et R. 214-129 à R. 214-132 du Code de l'Environnement.

La DGPR est chargée d’organiser le contrôle par l’État du respect de ces obligations..

Les Services de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) assurent ce contrôle. Ces services spécialisés ont été créés en 2010, au sein des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) en France métropolitaine (DREIAT Île-de-France dans la région francilienne) et sur des Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) dans les départements d’outre-mer. Ils agissent pour le compte des préfets de département, et ils bénéficient d’un appui technique national organisé par la DGPR. La dernière circulaire d’organisation de ces services a été publiée par la DGPR le 11 juillet 2016.

Le Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH) est consulté sur les ouvrages les plus importants (barrages de classe A et digues de classes A et B). Il est issu du Comité Technique Permanent des Barrages, créé par le https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000311074 décret du 13 juin 1966] (en conséquence de la catastrophe de la rupture du barrage de Malpasset en 1959) et son nom actuel résulte de l’extension de son champ d’examen aux digues les plus importantes par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette loi a étendu son champ d’examen aux digues les plus importantes. Il est constitué d’experts choisis en fonction de leurs compétences techniques dans les disciplines concernées (hydrologie, hydraulique, géologie, géotechnique, exploitation des ouvrages, gestion des risques naturels, etc.). Il peut être également consulté par le ministre chargé de l’Environnement auprès duquel il est placé sur toute question technique concernant un barrage ou une digue présentant une difficulté importante. Ses avis sont publiés sur le site du ministère chargé de l’Environnement.

Évolutions juridiques ou organisationnelles récentes pour accélérer, sécuriser et compléter le renforcement des protections réduisant les aléas

Création et développement de l’association France-Digues

Le projet de création d'une structure regroupant, aidant et représentant les gestionnaires de digues est né en 2005, au départ pour mettre en réseau des utilisateurs du SIRS Digues (présenté plus loin), puis pour offrir des mutualisations, appuis et retours d’expérience sur les métiers de la gestion des systèmes d’endiguement : aspects juridiques quotidiens, techniques ou réglementaires, etc.

L’association France-Digues a été constituée en mai 2013, après la parution du Plan sur les submersions rapides (PSR), par suite des drames causés en 2010 par la tempête Xynthia en février, puis en juin les crues soudaines de la Nartuby et de l’Argens, autour de Dragignan, qui encourageait une telle démarche, avec l’action "Création d'une filière professionnelle",

Début 2026, France Digues comptait plus de 180 structures adhérentes, de profils très variés (des grands Établissements publics Territoriaux de Bassins à de beaucoup plus petits syndicats mixtes ou EPCI, gérant en tout près de 3 800 km de digues, ainsi que divers professionnels).

Pour en savoir plus : Voir https://www.france-digues.fr/france-digues/historique/

Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM)

La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), adoptée le 27 janvier 2014 dans un contexte de décentralisation, vise à éclaircir les compétences des collectivités territoriales tout en réorganisant juridiquement les métropoles (DGALN/DGPR, 2017). Elle attribue en particulier aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (FP) la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GeMAPI).

Ceci entraîne des conséquences importantes notamment pour :

  • rapprocher la gestion des digues de protection contre les inondations fluviales et les submersions marines, ou des autres ouvrages ou aménagements de protection contre les risques d’inondation, des autres volets de la réduction de ces risques, ainsi que des autres domaines relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques ;
  • renforcer ou étendre (à celles qui restaient « sans maître ») la prise en charge de ces digues, directement par les EPCI-FP ou, s’ils le souhaitent, par délégation ou transfert conventionnés à des syndicats mixtes (Voir plus loin).

La compétence GeMAPI est définie en référence aux missions énumérées par l’article L.211-7 du code de l’environnement, et elle porte notamment sur l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1) et sur la défense contre les inondations et contre la mer (alinéa 5).

Il est précisé aussi que les EPCI-FP peuvent, s’ils le souhaitent, transférer tout ou partie de la compétence GeMAPI à un syndicat mixte de droit commun, qui devra être labellisé EPAGE (Établissement Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) ou EPTB (Établissement Public Territorial de Bassin). Il s’agit dans ce cas d’un transfert de compétences, de moyens (services et biens) et de responsabilités, mais les EPCI-FP peuvent intervenir dans les instances décisionnelles où ils siègent et contrôlent la bonne exécution de la compétence.

Les modalités de la délégation sont déterminées par une convention qui fixe, pour une durée déterminée, les missions et objectifs assignés aux délégataires. Ainsi, les EPCI-FP ont l'obligation de gestion de ces ouvrages, et ils peuvent si le souhaite, déléguer ou transférer cette compétence à des syndicats (EPAGE ou EPTB).

Une taxe « GeMAPI » facultative et plafonnée à 40 € par habitant et par an, peut être instituée auprès des personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises. Son montant est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement correspondant à l’exercice de la compétence GEMAPI.

Transferts de gestion des systèmes d’endiguement anciennement gérés par l’État

La Loi MAPTAM a été accompagnée par des transferts de gestion des systèmes d’endiguement domaniaux aux EPCI-FP ou groupements de collectivités territoriales dotés de la compétence GEMAPI, instituée par la loi MAPTAM.

Cette loi a précisé aussi que devraient être transférées, au plus tard 10 ans après son adoption, les digues domaniales gérées par les services de l’État ou ses établissements publics. L’opération a fait l’objet du décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023, dont la date d’échéance et le contenu ne laissait, du point de vue de nombreux récipiendaires ou de leurs éventuels mandataires (des EPTB), que peu de temps et de latitude pour discuter des conditions techniques et financières. Cependant « 170 conventions (portant sur une forte majorité des 701 km de digues concernées) sur 200 prévues étaient actives au 01/02/2024 et les autres encore en discussion », selon la réponse apportée ce jour-là par le Ministre chargé de l’Écologie en réponse à une question orale du sénateur Jean-Paul Roiron. Après des dialogues assez vifs, des précisions ou aménagements ont commencé à être apportés sur les aspects financiers et organisationnels. Par exemple, pour le bassin de la Loire un Plan d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents a été établi (voir https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/pt-4-paic.pdf), couvrant 510 km de digues transférées et 200 km déjà sous maîtrise d’ouvrage d’intercommunalités.

Les plus importantes des digues domaniales avaient souvent fait l’objet d’importants travaux de renforcement préalablement au transfert de compétence, comme par exemple sur la majorité des 12 km de digues sur le territoire de Toulouse Métropole.

La liste des digues domaniales dont la gestion a été transférée est précisée dans l’arrêté ministériel du 16 mai 2024.

Un rapport d’information du Sénat (Pointereau et al., 2025), intitulé « Pour l'efficacité de la GEMAPI : des territoires solidaires », a analysé cet épisode, à partir du point de vue d’un certain nombre d’élus locaux impliqués et proposé quatre grandes orientations pour une gestion plus sereine de la compétence GeMAPI :

  • simplifier les normes et procédures, en introduisant davantage de proportionnalité dans les exigences réglementaires ;
  • renforcer les moyens d’ingénierie mis à disposition des autorités assurant la compétence GEMAPI, en mobilisant les opérateurs publics tels que le Cerema ;
  • pérenniser et rendre plus transparent le financement de la compétence, en rétablissant un budget annexe pour mieux retracer les dépenses liées à la GEMAPI, en instaurant un fonds de solidarité à l’échelle des bassins versants, et en diversifiant les ressources affectées à la GEMAPI ;
  • clarifier les responsabilités et les périmètres d’action des différents échelons, en confortant le rôle des EPTB tout en préservant les structurations qui ont fait leurs preuves à l’échelle locale.

Le CEPRI, regroupant notamment de nombreuses intercommunalités, et France-Digues, ont par ailleurs pris position pour éviter la fragilisation non seulement de l’avenir des systèmes d’endiguement transférés mais aussi des plus de 6 300 km d’autres digues et, plus généralement, de la compétence GEMAPI et de sa part importante sur les autres volets de la réduction des risques d’inondation.

Une proposition de loi transpartisane d’initiative sénatoriale a été déposée en janvier 2026 par les auteurs du rapport, en vue de conforter le financement de la compétence GEMAPI en créant un dispositif de solidarité à l’échelle des bassins versants. Elle a été adoptée à l’unanimité au Sénat début avril 2026, puis transmise à l'Assemblée nationale, mais son adoption définitive avant la fin de la législature n’est pas assurée.

La loi du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Cette loi n°2026-281 du 19 mai 2026 a pour objectif principal de simplifier le cadre juridique de la prévention et de la gestion des risques d’inondations, et aussi, ponctuellement, de le compléter, notamment pour les travaux sur les ouvrages hydrauliques et les cours d’eau.

Son article 4 introduit un article L 563-3-1 du Code de l’Environnement qui consacre l’existence législative des Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), institués en 2002, à l’initiative de collectivités territoriales qui les soumettent à labellisation par l’État ouvrant l’accès aux subventions provenant du FNRM (Fonds Barnier).

Son article 10, dans son 1°, permet que les collectivités territoriales et les EPCI puissent instituer une réserve d’ingénierie constituée d’agents publics territoriaux pour apporter un appui technique aux collectivités sinistrées (essentiellement en phase d’après-crise),

Mais cet article 10, dans son 2°, abroge l’article L 566-8 du Code de l’environnement qui avait institué l’élaboration conjointe, par les parties intéressées, de stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) pour les territoires à risque important d'inondation (TRI) mentionnés à l'article L. 566-5 du Code de l’environnement. Cette apparente simplification, qui peut apparaître comme une simple suppression de "surtransposition" de la Directive sur l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, présente des risques d’affaiblissement des démarches stratégiques partenariales au niveau local adaptées aux particularités des territoires concernés, qui impliquent souvent un important travail de rapprochement des points de vue : elles ne seront plus encadrées juridiquement dans les TRI et le seront encore moins ailleurs, même lorsque le territoire est couvert par des PAPI, qui sont articulés sur 7 axes, où ne figure pas explicitement l’élaboration de telles stratégies, même si celles-ci ont été encouragées par des guides ou des rapports d’inspection. Cela impactera particulièrement les projets d’ouvrages et d’aménagements réduisant les aléas d’inondation.

Présentation rapide des autres articles de la catégorie « Protection pour réduire les aléas d’inondation »

En complément de ce qui a été présenté ici, des précisions et compléments seront progressivement apportés dans 5 autres articles principaux :

  • Protections pour réduire les aléas d’inondation : les systèmes d’endiguement et leurs compléments (HU) , qui évoque notamment :
    • des aspects, plus techniques que dans le présent article, des systèmes d’endiguement et de leurs composants ou compléments, notamment à l’aval des déversoirs de sécurité ou par des dispositifs localisés transitoires ou au niveau de bâtiments,
    • et la consolidation, depuis le milieu des années 1990, d’un corpus technique moderne et d’outils pour l’entretien, le renforcement, la réparation et la construction des digues, ainsi que la conception des systèmes d’endiguement, entre autres avec la création de France-Digues, le système d’information à référence spatiales (SIRS) et les articles de la catégorie WikiBarDig de Wikihydro sur les barrages et les digues ;
  • Protections pour réduire les aléas d’inondation : les barrages et leurs retenues (HU) , qui évoque notamment :
    • les barrages et retenues à usage exclusif d’écrêtement des pointes de crue, avec des exemples,
    • les barrages créant des retenues multifonctions, avec des exemples en France et en Europe, en notant des évolutions dans la prise en compte de la réduction des aléas d’inondation plus ou moins prononcées, suivant leur fonction principale ;
  • Protections pour réduire les aléas d’inondation : les casiers d’inondation et leurs compléments (HU) , qui évoque notamment :
    • leurs caractéristiques générales et celles de leurs compléments,
    • les premiers casiers d’inondation aménagés en France, à partir du milieu du XIXème siècle,
    • ceux du bassin de la Seine en amont de l’agglomération parisienne,
    • ceux du corridor fluvial du Rhin franco-allemand à partir de 1992,
    • ceux des vallées de l’Oise et de l’Aisne à partir de 2010,
    • les savoir-faire acquis par des collectivités territoriales de plus en plus structurées et des bureaux d’études aguerris ;
  • Protections pour réduire les aléas d’inondation : les aménagements de dérivation partielle des débits en crue (HU) , qui évoque notamment les cas :
    • de plusieurs cours d’eau en Chine vers 250 ans avant J.-C,
    • de la Marne en crue, de Joinville à Saint Maur, pour éviter des débordements le long de la Boucle de Saint-Maur, mise en service initialement en 1825, et à nouveau opérationnelle après modernisation, en 2017,
    • du Haut-Rhône en amont du barrage hydroélectrique de Belley en direction de la plaine de Chautagne et du Lac du Bourget, à partir de 1982,
    • en amont de Lattes (34), du Lez, vers le lit majeur de la Lironde, un autre fleuve côtier se jetant dans l’étang littoral de Méjean,
    • à Kampen (aux Pays - Bas), de l’Ijssel, un des bras du Delta commun du Rhin et de la Meuse, vers les lacs de Dronten puis de l’IJsselmeer, via le canal de décharge Reevediep, mis en service en octobre 2023, dans le cadre du programme "Ruimte voor de River" (Faire de la place au fleuve) mené depuis la moitié des années 2000,
    • des aménagements de chenaux de décharge dans le lit moyen, souvent endigué, de grands cours d’eau (le chenal de la Bouillie au sud de Blois, déchargeant la Loire en crue au niveau de la ville, initié au XVIIème siècle et plusieurs fois amélioré, notamment au cours des dernières décennies ; dans le delta commun du Rhin de la Meuse et de l’Escaut aux Pays -Bas, toujours dans le cadre du programme "Ruimte voor de River", avec un focus sur les opérations menées à Nijmegen (Nimègue) sur le Waal, le bras principal du Delta, et alentour ; la consolidation nécessaire de la gestion des eaux déversées par les déversoirs de sécurité des systèmes d’endiguement, en vérifiant la capacité d’écoulement des déversoirs eux-mêmes au bon moment en en sécurité, ainsi que dans des chenaux d’écoulement vers le cours d’eau d’origine ou vers un autre, éventuellement complétés par des bassins d’inondation ;
  • Protections pour réduire les aléas d’inondation : les aménagements de ralentissement dynamique des crues (HU), qui évoque notamment :
    • la présentation générale des aménagements de ralentissement dynamique des crues, et de l’évolution du concept de 1992 à 2004 ;
    • les aménagements hydrauliques et environnementaux (HEB) sur le bassin versant de la Meuse,
    • la présentation d’une série d’études de faisabilité approfondies et multidisciplinaires, menées à partir de 2005-2006, qui ont permis de consolider leur méthodologie, sur le plan technique et celui des concertations ; elles ont été menées à des échelles assez contrastées et ont eu des suites plus ou moins rapides.

Bibliographie :

Pour en savoir plus :

Outils personnels